2152. Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat.
Il n’est pas tenu envers le mandataire pour l’acte qui excède les limites du mandat; mais ses obligations sont entières s’il ratifie cet acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat.